Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Droits annuels
46(1)Conformément aux règlements, la Société verse chaque année au ministre des Finances et du Conseil du Trésor des droits relativement :
a) aux sommes avancées ou affectées en vertu du paragraphe 44(1);
b) aux garanties que donne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 44(4).
46(2)Les droits visés au paragraphe (1) s’appliquent aux sommes avancées ou affectées et aux garanties données avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
2019, ch. 29, art. 46
Droits annuels
46(1)Conformément aux règlements, la Société verse chaque année au ministre des Finances des droits relativement :
a) aux sommes avancées ou affectées en vertu du paragraphe 44(1);
b) aux garanties que donne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 44(4).
46(2)Les droits visés au paragraphe (1) s’appliquent aux sommes avancées ou affectées et aux garanties données avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Droits annuels
46(1)Conformément aux règlements, la Société verse chaque année au ministre des Finances des droits relativement :
a) aux sommes avancées ou affectées en vertu du paragraphe 44(1);
b) aux garanties que donne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 44(4).
46(2)Les droits visés au paragraphe (1) s’appliquent aux sommes avancées ou affectées et aux garanties données avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.